La Loi Pacte a fait l’objet de deux articles fin mai, intéressants pour tous ceux qui sont en difficulté. Extraits.
- Dans Actualités du droit, le 23/05/19 : un article de Pascale Ledoux revient sur le maintien de la rémunération du dirigeant d’une entreprise en redressement judiciaire :à lire sur https://www.actualitesdudroit.fr/browse/affaires/commercial/21897/loi-pacte-maintien-de-la-remuneration-du-dirigeant-d-une-entreprise-en-redressement-judiciaire
« Rendre la procédure de redressement judicaire « moins stigmatisante ou marquante pour les dirigeants concernés » était l’une des préoccupations des rédacteurs du projet de loi Pacte et supposait, notamment, une révision des modalités de fixation – jugées obsolètes – de la rémunération du dirigeant en redressement judiciaire, qui reste en fonction. Figurant en section 3 « Faciliter le rebond des entrepreneurs et des entreprises » de la loi du 22 mai 2019, l’article 56 pose désormais le principe du maintien de la rémunération du dirigeant au moment de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire… sauf décision contraire du juge-commissaire.
- Sur le site des Editions Francis Lefebvre le du 17/05/19 : un article détaille les mesures de la loi Pacte pour inciter les entrepreneurs à opter pour une EIRL : à lire sur https://www.efl.fr/actualites/affaires/details.html?ref=ui-a60703eb-6398-4be9-8d31-6ae6801ddd0c
Sanctions encourues par l’entrepreneur en cas de procédure collective
Pour favoriser le rebond de l’entrepreneur dont le patrimoine affecté fait l’objet d’une procédure collective, la loi nouvelle revoit le dispositif des sanctions. Ainsi, l’entrepreneur ne pourra plus faire l’objet de faillite personnelle s’il dispose des biens du patrimoine affecté comme s’ils étaient compris dans un autre de ses patrimoines (C. com. art. L 653-3 modifié ; Loi Pacte art. 7, 17°). En outre, le patrimoine de l’entrepreneur visé par la procédure collective ne pourra plus être réuni à un autre patrimoine de cet entrepreneur en cas de manquement grave de l’entrepreneur aux règles d’affectation (C. com. art. L 621-2, al. 3 modifié ; Loi Pacte art. 7, 16°). Pour en savoir plus : voir notre dossier complet sur la loi Pacte dans le BRDA 10/19, à paraître.